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Juillet 2017

« Code des Impôts » de Dubout

ACTUALITES EN MATIERE D'ETABLISSEMENT STABLE

 

 

Tribunal administratif 12 juillet 2017 Google Ireland ltd, n° 1505113/1-1, 1505126/1-1, 1505147/1-1, 1505165/1-1, 1505178/1-1 –

Convention fiscale multilatérale 7 juin 2017

 

Le Tribunal administratif s’est prononcé sur l’absence d’établissement stable en France de la société irlandaise Google Ireland et a par conséquent déchargé cette entité des redressements notamment opérés en matière d’impôt sur les sociétés par l’administration fiscale française.

 

La juridiction de première instance applique de manière littérale la convention fiscale signée entre la France et l’Irlande en date du 21 mars 1968.

 

Rappelons que le schéma mis en place par Google était classique. Google Ireland exerce en France une activité de vente de publicité « AdWords ». Google France, une sarl soutenait l’activité de sa société sœur au travers de plusieurs services de conseil et d’assistance commerciale prodigués aux annonceurs. L’administration fiscale a considéré que la société française n’était dépendante ni juridiquement, ni économiquement et qu’elle disposait du pouvoir de conclure des contrats au nom de la société irlandaise. Par conséquent, Google Ireland répondait aux deux critères qualifiant l’existence d’un établissement stable en France au travers de l’entité française.

 

Le Tribunal administratif débouta l’administration au bénéfice de Google Ireland en raison de l’absence de pouvoir de conclure du fait de la validation des contrats en Irlande et conclut ainsi à l’absence d’établissement stable en France.

  • L’administration fiscale française a fait appel.

  • L’application stricte de la convention fiscale par le Tribunal administratif n’est pas surprenante.

 

Quel avenir pour cette décision ?

 

Dans les travaux BEPS (action 7), cette application orthodoxe des conventions fiscales est remise en cause par la proposition d’une modification de l’article 5 paragraphe 5 de la convention modèle OCDE visant à élargir la notion d’établissement stable :

« agit pour le compte d’une entreprise {supprimer "et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats}, et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification matérielle par l’entreprise. »

 

Cette nouvelle rédaction permettant sans doute plus facilement la qualification d’établissement stable est reprise dans l’article 12 de la Convention fiscale multilatérale signée par la France le 7 juin 2017.

 

Toutefois, même si la convention multilatérale est signée, de nombreux pays, tels que la Luxembourg, la Suisse, l’Irlande et le UK ont émis des réserves quant à l’application de cette nouvelle approche: aussi, bien que la France ait signé cette nouvelle convention, elle ne pourra appliquer cette nouvelle version aux entités établis dans les pays ayant émis expressément une réserve à la définition de l’établissement stable.

 

Ces schémas ont encore quelques beaux jours, tant que les Etats ne prendront pas de mesures spécifiques en matière de taxation de l’économie numérique et de leur volonté de trouver au niveau européen un consensus sur la mise en place d’une taxe sur le chiffre d’affaires réalisés dans les pays de consommation.

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