Octobre 2017
« Code des Impôts » de Dubout
CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE DU GROUPEMENT DE TVA AU SENS DE L'ARTICLE 261 B DU CODE GENERAL DES IMPÔTS
CJUE - 21-09-2017 – C-616/15, « Commission contre Allemagne » ; CJUE - 21-09-2017 – C-326/15, « DNB Banka AS » ; CJUE - 21-09-2017 – C-605/15, « Aviva»
Dans trois arrêts très attendus et rendus le 21 septembre 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne prend une position surprenante remettant théoriquement en cause la pratique de nombreux groupes bancaires et assurance en matière d’optimisation de leur coût de TVA.
La CJUE considère que l’article 132, 1, f de la directive TVA, ayant conduit à l’introduction à l’article 261 B* du Code général des impôts du régime d’exonération des services rendus par/à des membres d’un même groupement est limité aux activités ayant un but d’intérêt général et ne saurait donc pas s’appliquer aux opérations effectuées dans le domaine des assurances et de la réassurance ni à celles réalisées dans le domaine des services financiers.
Par conséquent, la position française, tant légale que celle prise par l’administration fiscale française dans sa doctrine est contraire à la jurisprudence de l’Union Européenne.
De facto, la France devra modifier ses textes pour être compatible avec le droit européen.
Interrogée récemment (le 9 octobre 2017), la Direction de la Législation Fiscale, au travers de son directeur Monsieur Christophe Pourreau affirmait prendre connaissance de la position européenne et réfléchissait aux impacts.
Dans l’immédiat, cette décision ne devrait a priori pas entrainer d’effets instantanés pour tous les groupes bancaires, financiers, assurance et réassurance, établis en France ayant mis en place ce type de groupement, national ou européen, du fait de la protection légale et administrative découlant du principe d’opposabilité des doctrines publiées même contraires au droit communautaire ou plus sûrement des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité fiscale.
Cependant, l’anticipation des coûts, la revue de la nature des services rendus, l’affectation de la localisation des ressources sont autant de sujets qui devraient être selon nous mesurés, à l’aune de ces jurisprudences. La possibilité de réorganiser les groupes comme la succursalisation peut être elle aussi une option. Les impacts en matière de prix de transfert devront alors être évalués.
Nous pensons que le changement de la position française est inévitable et permettra sans doute de faire évoluer le groupe TVA existant en s’inspirant de nos voisins européens, si ce n’est anglo-saxon (pour un appel du pied aux déçus du Brexit !).